Imposition des plateformes: nouvelles règles de TVA dès le 01.01.2025

Réveil à côté d’un verre de pièces de monnaie vidées / inscription «Tax 2025» sur les dés au centre

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Imposition des plateformes – partie 1 Nouvelles règles de TVA dès le 01.01.2025

Publié le 05.12.2024 par Britta Rehfisch, consultante en entreprise sur les questions de TVA et de droits douaniers

L’imposition des plateformes est un élément clé de la révision partielle de la loi sur la TVA (LTVA), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Son application correcte pose de grands défis aux e-commerces suisses et étrangers ainsi qu’aux plateformes. Le temps est compté pour la mise en œuvre technique du système. Les instructions pratiques de l’AFC sont désormais disponibles sous forme de projet révisé.

Le premier article consacré à ce sujet vous révèle ce qui se cache derrière l’imposition des plateformes, pourquoi elle est introduite et qui est concerné. Le 12 décembre, nous évoquerons plus avant les conséquences pour les commerces.

Quelle idée se cache derrière l’imposition des plateformes? Pourquoi est-elle introduite?

L’objectif est de soumettre à la TVA toutes les livraisons de marchandises destinées à la clientèle résidant en Suisse. Les lacunes d’imposition résultant de la réglementation selon laquelle les importations de petits envois sont exonérées de la TVA à l’importation si celle-ci ne dépasse pas CHF 5.– [1] doivent être comblées, car elles sont aujourd’hui largement exploitées par des entreprises de vente par correspondance étrangères.

La limite d’exemption appliquée à l’impôt sur les importations n’est cependant pas supprimée. De même, la limite de chiffre d’affaires de CHF 100 000.– reste inchangée. Les commerces dont le chiffre d’affaires mondial ou provenant des petits envois susmentionnés ne dépasse pas cette limite sont exemptés de l’assujettissement à la TVA.

Dorénavant, les livraisons effectuées par le biais de plateformes en ligne seront considérées, du point de vue de la TVA, comme relevant de la plateforme en tant que fournisseur de prestations. Celle-ci sera traitée comme si elle achetait les marchandises aux commerces et les revendait. Elle sera donc tenue de collecter la TVA pour ces livraisons en ligne et de la payer à l’Administration fédérale des contributions (AFC). En cas d’importations liées à des transactions en ligne, la plateforme devra en outre vérifier si elle doit agir en tant qu’importateur.

En raison du regroupement des opérations soumises à la TVA au niveau de la plateforme, la limite de chiffre d’affaires de CHF 100 000.– sera généralement dépassée, c’est-à-dire que toutes les livraisons effectuées via les plateformes en Suisse et vers la Suisse pourront être imposées. De plus, il est plus facile de percevoir l’impôt auprès de grands acteurs du marchés, tels que les plateformes, qu’auprès d’un grand nombre de commerces étrangers.

[1] Cf. art. 1, let. d, de l’ordonnance du DFF du 2 avril 2014 régissant la franchise d’impôt à l’importation de biens en petites quantités, d’une valeur négligeable ou dont le montant de l’impôt est insignifiant. La valeur fiscale à l’importation de CHF 5.– correspond à la livraison d’une valeur de la marchandise de CHF 62.– pour les biens soumis au taux d’imposition de 8,1% ou de CHF 193.– pour les biens soumis au taux d’imposition de 2,6%.

À quelles plateformes cette réglementation s’applique-t-elle ou pas?

Compte tenu des objectifs de cette imposition, on pourrait penser que seules les plateformes étrangères sont concernées par la nouvelle réglementation. Or, celle-ci s’applique aussi bien aux plateformes nationales qu’étrangères.

La définition du terme plateforme figurant à l’art. 3, let. d, ch. 1 , LTVArév est très large. Les plateformes sont des «interface(s) électronique(s) permettant des interactions directes en ligne entre différents acteurs en vue d’une livraison ou de la fourniture d’une prestation de services».

Les pures plateformes d’annonces, de publicité ou de comparaison d’offres ne sont pas concernées par la nouvelle imposition. Idem pour les places de marché gratuites ou les plateformes qui ne font qu’encaisser ou régler les créances des fournisseurs.

En résumé, une plateforme n’est concernée par la réglementation que si un contrat de vente est conclu sur elle, si le paiement du prix de vente est effectué par son intermédiaire ou si elle peut retenir la TVA, si elle établit une confirmation de commande ou une facture et si elle sait si les biens ont effectivement été livrés.

En d’autres termes: un clic sur «acheter» ou «commander» sur une plateforme agissant en son propre nom, qui confirme les éléments essentiels d’un contrat de vente tels que le type de bien et le montant du prix d’achat, entraîne l’imposition de la plateforme.

Exemple

Une entreprise développe une application de boutique en ligne ou des solutions techniques pour l’hébergement de la plateforme, le traitement des stocks, la facturation et le traitement des paiements ainsi que des outils statistiques. Elle met cette solution technique à la disposition des commerces en ligne. Les commerçantes et les commerçants exploitent leur boutique en ligne en leur nom propre. Dans la mesure où la plateforme n’intervient pas de manière identifiable vers l’extérieur dans le cadre des opérations de vente, l’imposition de la plateforme ne s’applique pas.

Toutefois, si l’entreprise se présente sur le marché avec la solution technique en tant que plateforme «Happy-Buy» et que la clientèle peut déclencher une livraison du fournisseur Meier directement sur «Happy-Buy» par un clic, elle sera considérée comme une plateforme au sens de la nouvelle réglementation.

Quelles sont les opérations concernées?

L’imposition des plateformes selon l’art. 20a LTVArév ne s’applique qu’aux pures livraisons de marchandises. Les autres livraisons au sens de la TVA (p. ex. location ou travaux sur des biens) et les prestations (p. ex. plateformes de transport ou de streaming) ne sont pas concernées.

Il importe peu de savoir par qui et à qui la livraison est effectuée. La nouvelle réglementation s’applique donc aux transactions B2B, B2C, C2B et C2C! Ainsi, les plateformes nationales de livraison de repas ou de seconde main sont également concernées. Par ailleurs, la réglementation ne se limite pas aux importations de petits envois, mais s’étend également aux livraisons ou aux exportations nationales.

Informations complémentaires (en anglais)

Britta Rehfisch

Consultante en entreprise sur les questions de TVA et de droits douaniers

Britta Rehfisch conseille les entreprises et les personnes privées sur les questions de TVA et de droits douaniers. Elle est spécialisée dans les situations, biens immobiliers et placements collectifs de capitaux transfrontaliers. Outre sa spécialisation dans le domaine de la TVA, le conseil en droit des entreprises fait partie de ses domaines d’activité.

Le répertoire international Women in Tax Leaders la classe parmi les personnalités de premier plan dans le droit fiscal suisse.

Portrait Britta Rehfisch

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